C-27 - Code du travail

Texte complet
143. Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 141, a. 125.