C-27 - Code du travail

Texte complet
140.1. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94; 2011, c. 16, a. 148; 2015, c. 15, a. 142.
140.1. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du chapitre V.1 ou des publications s’y rapportant le cas échéant, ou en raison d’actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions par les membres de la Commission ou par des personnes nommées par elle conformément à l’article 137.48.1.
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94; 2011, c. 16, a. 148.
140.1. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait ou d’une ordonnance rendue par le Conseil en vertu du chapitre V.1 ou des publications s’y rapportant le cas échéant, ou en raison d’actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil ou par des personnes nommées par lui conformément aux articles 111.0.10 ou 111.0.13.
1982, c. 37, a. 16; 1985, c. 12, a. 94.
140.1. Aucun recours ne peut être intenté en raison ou en conséquence d’un rapport fait par le Conseil en vertu du chapitre V.1 ou des publications s’y rapportant le cas échéant, ou en raison d’actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil ou par des personnes nommées par lui conformément aux articles 111.0.10 ou 111.0.13.
1982, c. 37, a. 16.