C-27 - Code du travail

Texte complet
140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 139 et 139.1.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 16, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
140. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcées à l’encontre des articles 139 et 139.1.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1982, c. 16, a. 7.
140. Un juge de la Cour d’appel peut sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 139.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
140. Deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 139.
S. R. 1964, c. 141, a. 122; 1974, c. 11, a. 2.