C-27 - Code du travail

Texte complet
14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
S. R. 1964, c. 141, a. 13; 1983, c. 22, a. 2.
14. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne parce qu’elle est membre ou officier d’une association, ni chercher par intimidation, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une peine ou par quelque autre moyen, à contraindre un salarié à s’abstenir de devenir membre ou officier ou à cesser d’être membre ou officier d’une association de salariés.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.
S. R. 1964, c. 141, a. 13.