C-27 - Code du travail

Texte complet
137.56. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.56. Les documents émanant de la Commission sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président, un vice-président, le secrétaire ou, le cas échéant, la personne désignée par le président pour exercer cette fonction.
2001, c. 26, a. 63.