C-27 - Code du travail

Texte complet
137.53. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.53. Une personne désignée par la Commission afin de tenter d’amener les parties à s’entendre ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire des notes personnelles ou un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document, à moins que ce document ne serve à motiver l’accord et la décision qui l’entérine suite à une conciliation.
2001, c. 26, a. 63.