C-27 - Code du travail

Texte complet
137.5. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.5. Lorsqu’une enquête a été effectuée par la Commission, le rapport d’enquête produit est versé au dossier de cette affaire et une copie en est transmise à toutes les parties intéressées.
Dans un tel cas, le président et les vice-présidents de la Commission ne peuvent entendre ni décider seuls de cette affaire.
2001, c. 26, a. 63.