C-27 - Code du travail

Texte complet
137.48. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.48. Pour l’exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs de la Commission, le président peut nommer des agents de relations du travail, qui sont chargés:
a)  de tenter d’amener les parties à s’entendre;
b)  de s’assurer du caractère représentatif d’une association de salariés ou de son droit à l’accréditation;
c)  d’effectuer, à la demande du président de la Commission, ou de leur propre initiative dans les affaires dont ils sont saisis, une enquête sur une contravention appréhendée à l’article 12, un sondage ou une recherche sur toute question relative à l’accréditation et à la protection ou à l’exercice du droit d’association.
Ces personnes sont également chargées d’exercer toute autre fonction qui leur est confiée par le président.
2001, c. 26, a. 63.