C-27 - Code du travail

Texte complet
137.30. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2001, c. 49, a. 2; 2015, c. 15, a. 138.
137.30. Le régime de retraite des commissaires est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.
2001, c. 26, a. 63; 2001, c. 49, a. 2.