C-27 - Code du travail

Texte complet
137.3. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.3. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3°  le pouvoir de la Commission de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
2001, c. 26, a. 63.