C-27 - Code du travail

Texte complet
137.28. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.28. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des commissaires.
2001, c. 26, a. 63.