C-27 - Code du travail

Texte complet
137.13. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.13. Les commissaires sont nommés parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement doit notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
2001, c. 26, a. 63.