C-27 - Code du travail

Texte complet
133. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2003, c. 26, a. 9; 2015, c. 15, a. 138.
133. Dans le cas d’une requête en accréditation, la décision de la Commission doit être rendue dans les 60 jours du dépôt de la requête à la Commission. Toutefois, dans le cas d’une requête visée à l’article 111.3, la décision de la Commission doit être rendue dans le délai compris entre la fin de l’époque d’une demande d’accréditation et la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Dans le cas d’une requête portant sur l’applicabilité des articles 45 à 45.3 et visée au premier alinéa de l’article 46, la décision de la Commission doit être rendue dans les 90 jours du dépôt de la requête à la Commission.
Dans toute autre affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les 90 jours de la prise de l’affaire en délibéré.
Le président de la Commission peut prolonger ces délais. Il doit, avant de prolonger un délai, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des personnes ou parties intéressées.
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63; 2003, c. 26, a. 9.
133. Dans le cas d’une requête en accréditation, la décision de la Commission doit être rendue dans les 60 jours du dépôt de la requête à la Commission. Toutefois, dans le cas d’une requête visée à l’article 111.3, la décision de la Commission doit être rendue dans le délai compris entre la fin de l’époque d’une demande d’accréditation et la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu.
Dans le cas d’une demande visée à l’article 45.1, la décision de la Commission doit être rendue dans les 90 jours du dépôt de la demande à la Commission.
Dans toute autre affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les 90 jours de la prise de l’affaire en délibéré.
Le président de la Commission peut prolonger ces délais. Il doit, avant de prolonger un délai, tenir compte des circonstances et de l’intérêt des personnes ou parties intéressées.
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34; 2001, c. 26, a. 63.
133. Les séances d’enquête et d’audition sont publiques. Toutefois le tribunal peut ordonner le huis clos s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public.
S. R. 1964, c. 141, a. 110; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 34.