C-27 - Code du travail

Texte complet
128. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 21; 2011, c. 16, a. 141; 2015, c. 15, a. 138.
128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l’un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
La partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception ou, s’il s’agit d’une décision rendue en application d’une disposition du chapitre V.1, dans le délai qu’indique le président.
La Commission procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, elle juge approprié de les entendre.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 21; 2011, c. 16, a. 141.
128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l’un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
La partie requérante transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, elle juge approprié de les entendre.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 21.
128. La demande de révision ou de révocation est formée par requête déposée à l’un des bureaux de la Commission, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve et de procédure.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission procède sur dossier, sauf si l’une des parties demande d’être entendue ou si, de sa propre initiative, elle juge approprié de les entendre.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180; 2001, c. 26, a. 63.
128. Sauf en matière pénale, la cause est instruite au chef-lieu du district judiciaire où elle a pris naissance, sauf si les parties en conviennent autrement, ou si le juge en chef décide, pour des raisons d’intérêt public, qu’elle sera instruite ailleurs.
Le tribunal peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231; 1992, c. 61, a. 180.
128. La cause est instruite au chef-lieu du district judiciaire où elle a pris naissance, sauf si les parties en conviennent autrement, ou si le juge en chef décide, pour des raisons d’intérêt public, qu’elle sera instruite ailleurs.
En matière pénale, le tribunal instruit la poursuite au chef-lieu du district judiciaire où la dénonciation est reçue, sauf si le juge en chef estime nécessaire, dans l’intérêt de l’administration de la justice, que l’instruction soit tenue, après avis aux parties, dans un autre chef-lieu.
Le tribunal peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31; 1990, c. 4, a. 231.
128. La cause est instruite au chef-lieu du district judiciaire où elle a pris naissance, sauf si les parties en conviennent autrement, ou si le juge en chef décide, pour des raisons d’intérêt public, qu’elle sera instruite ailleurs.
Le tribunal peut siéger n’importe quel jour juridique de l’année.
S. R. 1964, c. 141, a. 105; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 31.