C-27 - Code du travail

Texte complet
127. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
127. La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu. Une telle décision, un tel ordre ou une telle ordonnance ne peut être révisé ou révoqué que par une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63.
127. Tous les policiers, constables et agents de la paix en fonction au lieu où se tiennent les séances du tribunal sont des officiers du tribunal et sont tenus d’obéir aux ordres de ses membres.
1969, c. 48, a. 30.