C-27 - Code du travail

Texte complet
125. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 178; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
125. Lorsqu’un commissaire saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai applicable, le président de la Commission peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce commissaire de cette affaire.
Avant de dessaisir le commissaire qui n’a pas rendu sa décision dans le délai applicable, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 178; 2001, c. 26, a. 63.
125. Le greffier du tribunal tient les archives du tribunal et y inscrit tous les actes de procédure; il tient aussi des livres de comptes et fait rapport des actes de procédure, de l’état de ses comptes et de toutes les informations qu’il a prises dans l’exercice de sa charge, chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement.
Lorsque le tribunal siège en matière pénale, le greffier du tribunal a les mêmes pouvoirs et devoirs qu’un greffier de la Cour du Québec.
1969, c. 48, a. 30; 1992, c. 61, a. 178.
125. Le greffier du tribunal tient les archives du tribunal et y inscrit tous les actes de procédure; il tient aussi des livres de comptes et fait rapport des actes de procédure, de l’état de ses comptes et de toutes les informations qu’il a prises dans l’exercice de sa charge, chaque fois qu’il en est requis par le gouvernement.
Lorsque le tribunal siège en matière pénale, le greffier du tribunal a les mêmes pouvoirs et devoirs qu’un greffier de la paix.
1969, c. 48, a. 30.