C-27 - Code du travail

Texte complet
123. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 20; 2015, c. 15, a. 138.
123. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par les parties et, le cas échéant, par le conciliateur et il lie les parties.
Cet accord peut être soumis à l’approbation de la Commission à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Si aucune demande d’approbation n’est soumise à la Commission dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’accord, ce dernier met fin à l’affaire à l’expiration de ce délai.
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 20.
123. Tout accord est constaté par écrit et les documents auxquels il réfère y sont annexés, le cas échéant. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.
Cet accord peut être soumis à l’approbation de la Commission à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Si aucune demande d’approbation n’est soumise à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de l’accord, ce dernier met fin à l’affaire à l’expiration de ce délai.
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230; 2001, c. 26, a. 63.
123. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1990, c. 4, a. 230.
123. Le tribunal et chacun de ses membres, siégeant en matière pénale, ont les mêmes pouvoirs qu’un ou plusieurs juges de paix.
1969, c. 48, a. 30.