C-27 - Code du travail

Texte complet
121. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 19; 2015, c. 15, a. 138.
121. Si les parties à une affaire y consentent, le président de la Commission, ou encore un commissaire ou un membre du personnel de la Commission désigné par le président, peut charger un membre du personnel de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63; 2006, c. 58, a. 19.
121. Si les parties à une affaire y consentent, le président de la Commission peut charger un membre du personnel de les rencontrer et de tenter d’en arriver à un accord.
1969, c. 48, a. 30; 2001, c. 26, a. 63.
121. Tout membre du tribunal est compétent pour instruire et décider, seul, toute affaire soumise au tribunal.
1969, c. 48, a. 30.