C-27 - Code du travail

Texte complet
117. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 29; 1970, c. 9, a. 3; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
117. Avant de rendre une décision, la Commission permet aux parties de se faire entendre. Elle peut toutefois procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les parties y consentent.
En matière d’accréditation, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas au regard d’une décision prise par un agent de relations du travail. Celui-ci permet cependant aux parties intéressées de présenter leurs observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter leur dossier.
1969, c. 48, a. 29; 1970, c. 9, a. 3; 2001, c. 26, a. 63.
117. Lorsqu’un membre du tribunal doit voyager pour l’exercice de ses fonctions, il lui est payé, à titre d’allocation de dépenses, en outre de ses frais réels de transport, une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le gouvernement, le tout subordonnément aux dispositions suivantes.
La demande de paiement des frais de transport et de l’allocation de dépenses doit être accompagnée d’un certificat signé par le membre du tribunal, établissant l’exactitude du nombre de jours et, le cas échéant, du nombre de nuits pour lesquels il demande l’allocation de dépenses, et l’exactitude du montant des frais réels de transport.
Les dépenses occasionnées par l’application des dispositions du présent article sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 48, a. 29; 1970, c. 9, a. 3.