C-27 - Code du travail

Texte complet
116. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
116. Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire.
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
116. Toute plainte à la Commission reliée à l’application des articles 12 et 13 et, dans le cas du refus d’employer une personne, à l’application de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
En vig.: 2004-01-01
Le délai prévu à l’article 47.3 s’applique à une plainte à la Commission reliée à l’application de l’article 47.2, même lorsque la plainte ne porte pas sur un renvoi ou une sanction disciplinaire.
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
116. En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef, il est remplacé par le juge en chef adjoint; lorsque le juge en chef adjoint est aussi absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par un autre membre du tribunal, nommé par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette absence ou cet empêchement.
1969, c. 48, a. 29; 1999, c. 40, a. 59.
116. Au cas d’incapacité d’agir du juge en chef par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le juge en chef adjoint; lorsque le juge en chef adjoint est aussi incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par un autre membre du tribunal, nommé par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
1969, c. 48, a. 29.