C-27 - Code du travail

Texte complet
115.3. (Abrogé).
2006, c. 58, a. 16; 2011, c. 16, a. 138; 2015, c. 15, a. 138.
115.3. Sous réserve des articles 115.2 et 115.2.1, les recours formés en application des dispositions du présent code ou d’une loi prévue à l’annexe I sont décidés par la division des relations du travail.
2006, c. 58, a. 16; 2011, c. 16, a. 138.
115.3. Les recours formés en application des dispositions du présent code ou d’une loi autre que celles visées à l’article 115.2 sont décidés par la division des relations du travail.
2006, c. 58, a. 16.