C-27 - Code du travail

Texte complet
112. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
112. Est instituée la «Commission des relations du travail».
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
112. Un tribunal chargé de la décision des litiges concernant le travail est créé par la présente loi, sous le nom de «Tribunal du travail», avec la compétence spécifiée ci-dessous.
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38; 1999, c. 40, a. 59.
L’article 112 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001 à la date fixée par décret du gouvernement. (2001, c. 26, a. 222).
Toutefois, l’article 112, tel qu’édicté par l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001, entre en vigueur le 25 novembre 2002 et se lit ainsi:
«112. Est instituée la «Commission des relations du travail».»
Décret 1262-2002 du 23 octobre 2002, (2002) 134 G.O. 2, 7637.
112. Un tribunal chargé de la décision des litiges concernant le travail est créé par la présente loi, sous le nom de «Tribunal du travail», avec les juridictions spécifiées ci-dessous.
S. R. 1964, c. 141, a. 100; 1969, c. 47, a. 38.