C-27 - Code du travail

Texte complet
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exclusion des salaires et échelles de salaires.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
3.  Les comités patronaux institués par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doivent, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
4.  Une association de salariés visée dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 et un comité patronal de négociation visé dans le paragraphe 3, doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et échelles de salaires, dans les 30 jours qui suivent la date de publication du rapport de l’Institut de la statistique du Québec prévu à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011).
5.  (Paragraphe remplacé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 9; 1985, c. 12, a. 88, a. 99; 1998, c. 44, a. 47; 2005, c. 32, a. 242.
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exclusion des salaires et échelles de salaires.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
3.  Les comités et sous-comités patronaux institués par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doivent, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
4.  Une association de salariés visée dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 et un comité ou un sous-comité patronal de négociation visé dans le paragraphe 3, doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et échelles de salaires, dans les 30 jours qui suivent la date de publication du rapport de l’Institut de la statistique du Québec prévu à l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011).
5.  (Paragraphe remplacé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 9; 1985, c. 12, a. 88, a. 99; 1998, c. 44, a. 47.
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé à l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2) doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exclusion des salaires et échelles de salaires.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
3.  Les comités et sous-comités patronaux institués par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic doivent, dans les soixante jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaires.
4.  Une association de salariés visée dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 et un comité ou un sous-comité patronal de négociation visé dans le paragraphe 3, doivent transmettre par écrit à l’autre partie leurs propositions sur les salaires et échelles de salaires, dans les trente jours qui suivent la date de publication du rapport de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération prévu par l’article 19 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic.
5.  (Paragraphe remplacé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 9; 1985, c. 12, a. 88, a. 99.
111.8. 1.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic faisant partie d’un groupement d’associations de salariés visé au paragraphe g de l’article 1 de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale.
2.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés mentionné au premier paragraphe doit, par l’entremise de son agent négociateur, transmettre par écrit à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale.
3.  Les comités patronaux institués par la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux doivent, dans les soixante jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, leurs propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle nationale.
4.  Une association accréditée des secteurs public et parapublic doit, de plus, transmettre par écrit à l’employeur et au conseil d’information sur les négociations, au plus tard le cent cinquantième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle locale ou régionale.
5.  Un employeur des secteurs public et parapublic doit, de plus, dans les soixante jours qui suivent la réception de ces propositions, transmettre par écrit, à l’autre partie et au conseil d’information sur les négociations, ses propositions sur l’ensemble des matières qui doivent faire l’objet des négociations à l’échelle locale ou régionale.
1978, c. 52, a. 4.