C-27 - Code du travail

Texte complet
111.5. (Abrogé).
1978, c. 52, a. 4; 1982, c. 37, a. 8.
111.5. 1.  Un conseil d’information sur les négociations, chargé d’informer le public sur les enjeux de la négociation, les positions respectives des parties, les écarts séparant les parties et le déroulement de la négociation, est constitué par le juge en chef du tribunal avant le début de la phase des négociations.
2.  Ce conseil doit faire rapport au public, au plus tard le trentième jour qui suit la date du dépôt des propositions patronales et à la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Le conseil doit aussi faire rapport en tout temps, à la demande des parties. Le conseil peut de plus faire rapport au public à tout moment qu’il juge opportun.
3.  Ce conseil est formé d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le juge en chef du tribunal.
Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, les traitements additionnels, les allocations ou les honoraires des membres du conseil.
Les deniers requis à cette fin sont prélevés à même le fonds consolidé du revenu.
4.  Le conseil peut adopter des règles de régie interne.
5.  Le conseil est dissous par le gouvernement après avoir pris avis du juge en chef du tribunal. Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de la décision du gouvernement, l’avis du juge en chef du tribunal et l’arrêté en conseil décrétant la dissolution dudit conseil. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, ce dépôt a lieu dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 52, a. 4.