C-27 - Code du travail

Texte complet
111.26. Sous réserve de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par le Tribunal conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un producteur agricole.
2013, c. 2, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.
111.26. Sous réserve de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), l’exploitant forestier ou le propriétaire du territoire où se fait une exploitation forestière est tenu de permettre le passage et de donner accès au campement des salariés à tout représentant d’une association de salariés muni d’un permis délivré par la Commission conformément aux règlements adoptés à cette fin en vertu de l’article 138.
L’exploitant est tenu de fournir à ce représentant le gîte et le couvert au prix fixé pour les salariés par règlement suivant la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Il doit sur demande écrite d’un salarié lui avancer la somme requise à titre de première cotisation à une association de salariés pourvu que ce salarié ait cette somme à son crédit.
L’autorisation écrite donnée par tout salarié de précompter sur son salaire la somme ci-dessus constitue un paiement au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 36.1; l’employeur est tenu de remettre dans le mois qui suit à l’association indiquée les montants ainsi précomptés avec un bordereau nominatif.
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation forestière effectuée sur sa propriété par un producteur agricole.
2013, c. 2, a. 68.