C-27 - Code du travail

Texte complet
111.24. Le changement d’employeur réputé par effet d’une entente ou d’une décision du Tribunal prévues par l’article 111.23 constitue une concession partielle d’entreprise et emporte application des deux premiers alinéas de l’article 45.
L’article 45.2 ne s’applique pas à une telle concession. Toutefois, la convention qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession en application du premier alinéa expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou 24 mois après la date de la concession.
Les dispositions de l’article 46 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de difficulté découlant de l’application du présent article.
2013, c. 2, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.
111.24. Le changement d’employeur réputé par effet d’une entente ou d’une décision de la Commission prévues par l’article 111.23 constitue une concession partielle d’entreprise et emporte application des deux premiers alinéas de l’article 45.
L’article 45.2 ne s’applique pas à une telle concession. Toutefois, la convention qui n’est pas expirée lors de la prise d’effet de la concession en application du premier alinéa expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou 24 mois après la date de la concession.
Les dispositions de l’article 46 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de difficulté découlant de l’application du présent article.
2013, c. 2, a. 68.