C-27 - Code du travail

Texte complet
111.23. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous les salariés affectés à l’exploitation forestière des volumes de bois qu’il a achetés sur pied en application de sa garantie d’approvisionnement ou, s’il s’agit d’un producteur forestier qui alimente une usine de transformation de bois à partir d’une forêt privée, de tous les salariés affectés à l’exploitation forestière de cette forêt privée.
Malgré le premier alinéa, lorsque plusieurs bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement doivent conclure une convention d’intégration en vertu des dispositions de l’article 103.7 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ils doivent déterminer, par entente et dans le délai que fixe le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour faire la preuve de l’existence de cette convention d’intégration, le ou les employeurs réputés, pour les fins des chapitres II et III, des salariés affectés à l’exploitation forestière des volumes de bois qu’ils ont achetés sur pied en application de leurs garanties respectives pour les secteurs d’intervention visés par cette convention d’intégration. Ils peuvent, à cette fin, faire une répartition des responsabilités en fonction de secteurs d’intervention particuliers ou des activités d’exploitation forestière dont ils assument la responsabilité, pourvu que tout salarié puisse identifier son employeur réputé. Dans tous les cas, l’employeur réputé peut être l’un des bénéficiaires désignés pour réaliser la récolte, un regroupement de certains ou l’ensemble des bénéficiaires concernés ou une association d’employeurs.
L’entente visée au deuxième alinéa est transmise dans le même délai au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, au ministre du Travail et au Tribunal. En cas de défaut par les bénéficiaires de conclure une telle entente et d’en transmettre copie dans les délais prévus, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en avise le ministre du Travail qui soumet alors la question au Tribunal, afin qu’il désigne l’employeur réputé après avoir permis aux bénéficiaires concernés de faire valoir leurs observations selon la procédure qu’il indique.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’exploitant forestier ne réalise pas lui-même la récolte du bois acheté sur pied, en application des dispositions de l’article 103.5 ou du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 103.7 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Il ne s’applique pas non plus aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
2013, c. 2, a. 68; 2015, c. 15, a. 237.
111.23. L’exploitant forestier est, pour les fins des chapitres II et III, réputé employeur de tous les salariés affectés à l’exploitation forestière des volumes de bois qu’il a achetés sur pied en application de sa garantie d’approvisionnement ou, s’il s’agit d’un producteur forestier qui alimente une usine de transformation de bois à partir d’une forêt privée, de tous les salariés affectés à l’exploitation forestière de cette forêt privée.
Malgré le premier alinéa, lorsque plusieurs bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement doivent conclure une convention d’intégration en vertu des dispositions de l’article 103.7 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), ils doivent déterminer, par entente et dans le délai que fixe le ministre des Ressources naturelles et de la Faune pour faire la preuve de l’existence de cette convention d’intégration, le ou les employeurs réputés, pour les fins des chapitres II et III, des salariés affectés à l’exploitation forestière des volumes de bois qu’ils ont achetés sur pied en application de leurs garanties respectives pour les secteurs d’intervention visés par cette convention d’intégration. Ils peuvent, à cette fin, faire une répartition des responsabilités en fonction de secteurs d’intervention particuliers ou des activités d’exploitation forestière dont ils assument la responsabilité, pourvu que tout salarié puisse identifier son employeur réputé. Dans tous les cas, l’employeur réputé peut être l’un des bénéficiaires désignés pour réaliser la récolte, un regroupement de certains ou l’ensemble des bénéficiaires concernés ou une association d’employeurs.
L’entente visée au deuxième alinéa est transmise dans le même délai au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, au ministre du Travail et à la Commission. En cas de défaut par les bénéficiaires de conclure une telle entente et d’en transmettre copie dans les délais prévus, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en avise le ministre du Travail qui soumet alors la question à la Commission, afin qu’elle désigne l’employeur réputé après avoir permis aux bénéficiaires concernés de faire valoir leurs observations selon la procédure qu’elle indique.
Le présent article ne s’applique pas lorsque l’exploitant forestier ne réalise pas lui-même la récolte du bois acheté sur pied, en application des dispositions de l’article 103.5 ou du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 103.7 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Il ne s’applique pas non plus aux salariés membres d’une coopérative faisant des travaux d’exploitation forestière.
2013, c. 2, a. 68.