C-27 - Code du travail

Texte complet
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne s’avèrent pas suffisants ou ne sont pas rendus lors d’une grève, le Tribunal peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Tribunal peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’elle détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Tribunal.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 19.
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Tribunal peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Tribunal peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’elle détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Tribunal.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.17. Si elle estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, la Commission peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
La Commission peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’elle détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’elle juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance de la Commission.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3; 2011, c. 16, a. 132.
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Conseil peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Conseil peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’il détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’il juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice; un tel fonds comprend, le cas échéant, les intérêts accumulés depuis sa constitution;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Conseil.
1985, c. 12, a. 92; 1998, c. 23, a. 3.
111.17. S’il estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d’une grève, le Conseil peut, après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d’une entente ou d’une liste sur les services essentiels.
Le Conseil peut:
1°  enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à toute catégorie de ces personnes qu’il détermine de faire ce qui est nécessaire pour se conformer au premier alinéa du présent article ou de s’abstenir de faire ce qui y contrevient;
2°  exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d’une entente ou d’une liste;
3°  ordonner à une personne ou à un groupe de personnes impliquées dans un conflit, compte tenu du comportement des parties, l’application du mode de réparation qu’il juge le plus approprié, y compris la constitution et les modalités d’administration et d’utilisation d’un fonds au bénéfice des utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice;
4°  ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il lui paraît raisonnable d’ordonner compte tenu des circonstances dans le but d’assurer le maintien de services au public;
5°  ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la procédure de grief et d’arbitrage à la convention collective;
6°  ordonner à une partie de faire connaître publiquement son intention de se conformer à l’ordonnance du Conseil.
1985, c. 12, a. 92.