C-27 - Code du travail

Texte complet
111.15.1. À défaut d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une partie peut demander au Tribunal de désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente ou de déterminer lui-même les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. La partie demanderesse doit en aviser sans délai l’autre partie.
Après l’envoi d’une telle demande, les parties doivent transmettre sans délai au Tribunal toute information pertinente aux services essentiels à maintenir et assister, le cas échéant, à toute séance à laquelle le Tribunal les convoque.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.15.1. À défaut d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une partie peut demander à la Commission de désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente ou de déterminer elle-même les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. La partie demanderesse doit en aviser sans délai l’autre partie.
Après l’envoi d’une telle demande, les parties doivent transmettre sans délai à la Commission toute information pertinente aux services essentiels à maintenir et assister, le cas échéant, à toute séance à laquelle la Commission les convoque.
2001, c. 26, a. 61; 2011, c. 16, a. 132.
111.15.1. À défaut d’une entente visée à l’article 69 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une partie peut demander au Conseil de désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente ou de déterminer lui-même les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir. La partie demanderesse doit en aviser sans délai l’autre partie.
Après l’envoi d’une telle demande, les parties doivent transmettre sans délai au Conseil toute information pertinente aux services essentiels à maintenir et assister, le cas échéant, à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
2001, c. 26, a. 61.