C-27 - Code du travail

Texte complet
111.10.6. Une liste approuvée par le Tribunal ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant le Tribunal, l’entente approuvée par le Tribunal prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.6. Une liste approuvée par la Commission ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de cette dernière. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant la Commission, l’entente approuvée par la Commission prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.
111.10.6. Une liste approuvée par le Conseil ne peut être modifiée par la suite sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt d’une liste devant le Conseil, l’entente approuvée par le Conseil prévaut.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.