C-27 - Code du travail

Texte complet
111.10.5. Lorsque le Tribunal juge qu’une entente ou une liste n’est pas conforme aux critères prévus aux articles 111.10 et 111.10.1, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées en vue de la modification de l’entente ou de la liste ou il peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 16.
111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le Tribunal peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
S’il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou il peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, la Commission peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
Si elle juge les services insuffisants, elle peut faire aux parties les recommandations qu’elle juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou elle peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.
111.10.5. Même dans le cas où une liste ou une entente est conforme aux critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le Conseil peut, si la situation particulière de l’établissement lui paraît le justifier, augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de l’approuver.
S’il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées en vue de la modification de la liste ou de l’entente ou il peut l’approuver avec modification.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.