C-27 - Code du travail

Texte complet
111.10.1. Les services essentiels à maintenir doivent être négociés entre l’association accréditée et l’établissement. Cette négociation peut s’effectuer selon les paramètres convenus entre cette association ou un groupement d’associations dont elle fait partie et cet établissement ou son représentant.
Toute entente sur les services essentiels doit respecter les critères suivants:
1°  les services essentiels doivent être répartis par unité de soins et catégories de soins ou de services;
2°  le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence doit être assuré, le cas échéant;
3°  le libre accès d’une personne aux services de l’établissement doit être assuré.
Toute entente est transmise au Tribunal pour approbation.
Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, désigner une personne pour aider les parties à conclure une entente.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 12.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Cette entente est transmise au Tribunal pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Cette entente est transmise à la Commission pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130; 2011, c. 16, a. 132.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’une personne aux services de l’établissement.
Cette entente est transmise au Conseil pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 130.
111.10.1. Les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services parmi les salariés habituellement affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente doit, en plus de se conformer à l’article 111.10 dans le cas d’un établissement qui y est visé, permettre d’assurer, le cas échéant, le fonctionnement normal des unités de soins intensifs et des unités d’urgence. Elle doit en outre contenir des dispositions permettant d’assurer le libre accès d’un bénéficiaire à l’établissement.
Cette entente est transmise au Conseil pour approbation.
1982, c. 37, a. 12; 1984, c. 45, a. 33; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.