C-27 - Code du travail

Texte complet
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, les parties sont tenues de maintenir des services essentiels. Ces services sont ceux dont l’interruption peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129; 2005, c. 32, a. 243; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 12.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une agence confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1°;
3°  60% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Tribunal.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129; 2005, c. 32, a. 243; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une agence confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1°;
3°  60% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par la Commission.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129; 2005, c. 32, a. 243; 2011, c. 16, a. 132.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une agence confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1°;
3°  60% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55% dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Conseil.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129; 2005, c. 32, a. 243.
111.10. Lors d’une grève des salariés d’un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier spécialisé en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire, dans le cas d’un établissement à qui une régie régionale confie des fonctions reliées à la santé publique ou dans le cas d’un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ou d’un centre d’accueil;
2°  80 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier autre qu’un centre hospitalier visé au paragraphe 1° ou d’un établissement désigné centre de santé;
3°  60 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires;
4°  55 % dans le cas d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou dans le cas d’un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Conseil.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 1992, c. 21, a. 129.
111.10. Lors d’une grève dans un établissement, le pourcentage de salariés à maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient habituellement en fonction lors de cette période est d’au moins:
1°  90% dans un établissement qui dispense les services d’un centre d’accueil ou des soins de longue durée, un établissement spécialisé en psychiatrie, en neurologie ou en cardiologie et un centre hospitalier doté d’un département clinique de psychiatrie ou d’un département de santé communautaire;
2°  80% dans un centre hospitalier de soins de courte durée et un centre de santé non visés dans le paragraphe 1°;
3°  60% dans un centre local de services communautaires autre qu’un centre de santé;
4°  55% dans un centre de services sociaux.
Dans le cas d’un organisme que le gouvernement a déclaré être assimilé à un établissement en vertu du quatrième alinéa de l’article 1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, le nombre de salariés à maintenir est déterminé par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par une liste établie suivant l’article 111.10.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par le Conseil.
1978, c. 52, a. 4; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.
111.10. Dans le cas d’un établissement visé dans le paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux, les parties doivent négocier le nombre de salariés par catégorie de services à maintenir en cas de conflit du travail. Cette entente est transmise par les parties au conseil visé dans l’article 111.9.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit, au plus tard le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu, transmettre à l’autre partie et au conseil visé dans l’article 111.9, une liste qui détermine le nombre de salariés par catégorie de services maintenus par l’établissement en cas de conflit du travail. La liste ne peut être modifiée par la suite, mais si une entente intervient entre les parties postérieurement à son dépôt, l’entente prévaut.
Une entente ou une liste doit notamment prévoir le libre accès d’un bénéficiaire, tel que défini au paragraphe p de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), à un établissement.
Nul ne peut contrevenir aux dispositions de l’entente conclue, ni déroger à la liste déposée.
1978, c. 52, a. 4.