C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.8. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6; 1985, c. 12, a. 84; 1998, c. 23, a. 1; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.8. Le quorum des séances du Conseil est constitué par la majorité des membres dont le président ou, en son absence, le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
Le Conseil peut toutefois agir en divisions composées de quatre de ses membres; le quorum des séances d’une division du Conseil est constitué de trois membres dont le président ou le vice-président.
Le président ou le vice-président peut aussi agir seul au nom du Conseil pour:
1°  désigner une personne pour aider les parties à conclure une entente suivant le chapitre V.1;
2°  évaluer la suffisance des services essentiels ou des services prévus à une entente ou à une liste visées aux sections II et III;
3°  exercer les pouvoirs du Conseil prévus au quatrième alinéa de l’article 111.0.18, au deuxième alinéa de l’article 111.10.5 et à l’article 111.10.6.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6; 1985, c. 12, a. 84; 1998, c. 23, a. 1.
111.0.8. Le quorum des séances du Conseil est constitué par la majorité des membres dont le président ou, en son absence, le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
Le Conseil peut toutefois agir en divisions composées de quatre de ses membres; le quorum des séances d’une division du Conseil est constitué de trois membres dont le président ou le vice-président.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6; 1985, c. 12, a. 84.
111.0.8. Le quorum des séances du Conseil est constitué par la majorité des membres dont le président ou, en son absence, le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
Le Conseil peut toutefois agir en divisions composées de quatre de ses membres; le quorum des séances d’une division du Conseil est constitué de trois membres dont le président ou le vice-président.
Chaque décision d’une division du Conseil doit être unanime, à défaut de quoi le dossier est référé au Conseil.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 6.
111.0.8. Le quorum des séances du Conseil est constitué par la majorité des membres dont le président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président a voix prépondérante.
1982, c. 37, a. 6.