C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.4. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 3; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.4. Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour au plus cinq ans. Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Les membres, sauf ceux qui ont été nommés à temps partiel, doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
Si un membre ne termine pas son mandat, il est remplacé de la façon prévue par l’article 111.0.3 pour la durée du mandat qui reste à écouler.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 3.