C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Tribunal évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Tribunal les convoque.
Si le Tribunal juge ces services insuffisants, il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Il peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01; 2019, c. 20, a. 5.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Tribunal évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Tribunal les convoque.
Si le Tribunal juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Il peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-12-01.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, la Commission évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle la Commission les convoque.
Si la Commission juge ces services insuffisants, elle peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’elle juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Elle peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58; 2011, c. 16, a. 132.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
Si le Conseil juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste. Il peut également ordonner à l’association accréditée de surseoir à l’exercice de son droit à la grève jusqu’à ce qu’elle lui ait fait connaître les suites qu’elle entend donner à ces recommandations.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8; 2001, c. 26, a. 58.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
Si le Conseil juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 8.
111.0.19. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus.
Si le Conseil juge ces services insuffisants, il peut, avant d’en faire rapport au ministre conformément à l’article 111.0.20, faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste.
1982, c. 37, a. 6.