C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.18. Dans un service public visé par une décision rendue en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente au Tribunal.
Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et au Tribunal une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande du Tribunal. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 4.
111.0.18. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente au Tribunal.
Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et au Tribunal une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande du Tribunal. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.18. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente à la Commission.
La Commission peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et à la Commission une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande de la Commission. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6; 2011, c. 16, a. 132.
111.0.18. Dans un service public visé dans un décret pris en vertu de l’article 111.0.17, les parties doivent négocier les services essentiels à maintenir en cas de grève. Les parties transmettent leur entente au Conseil.
Le Conseil peut, de son propre chef ou à la demande d’une des parties, désigner une personne pour les aider à conclure une telle entente.
À défaut d’une entente, une association accréditée doit transmettre à l’employeur et au Conseil une liste qui détermine quels sont les services essentiels à maintenir dans le service en cause, en cas de grève.
La liste ne peut être modifiée par la suite, sauf sur demande du Conseil. Si une entente intervient entre les parties postérieurement au dépôt de cette liste, l’entente prévaut.
1982, c. 37, a. 6.