C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.17.2. Avant de rendre une décision en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 111.0.17 ou du deuxième alinéa de l’article 111.0.17.1, le Tribunal fournit aux parties et, le cas échéant, à la personne ayant un intérêt suffisant l’occasion de présenter leurs observations.
2019, c. 20, a. 3.