C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.17. Lorsqu’il est d’avis qu’une grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’un employeur ou d’une association accréditée dans un service public, ordonner à ceux-ci de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Pour le même motif, le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une entreprise qui n’est pas visée à l’article 111.0.16 ou d’une association accréditée de cette entreprise, ordonner à ceux-ci de maintenir des services essentiels en cas de grève, si la nature des opérations de cette entreprise la rend assimilable à un service public. L’entreprise est alors considérée comme un service public pour l’application du présent code.
Le Tribunal peut en outre rendre une décision en application du premier ou du deuxième alinéa à la demande d’une personne autre qu’une partie, s’il juge qu’elle a un intérêt suffisant.
À compter de la date de la notification de la décision du Tribunal aux parties, l’exercice du droit de grève est suspendu jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 3.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il peut être pris en tout temps avant un tel dépôt. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et le Tribunal en avise les parties.
À compter de la date qui y est indiquée, ce décret suspend l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il peut être pris en tout temps avant un tel dépôt. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et la Commission en avise les parties.
À compter de la date qui y est indiquée, ce décret suspend l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4; 2011, c. 16, a. 132.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il peut être pris en tout temps avant un tel dépôt. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et le Conseil en avise les parties.
À compter de la date qui y est indiquée, ce décret suspend l’exercice du droit de grève jusqu’à ce que l’association accréditée en cause se conforme aux exigences des articles 111.0.18 et 111.0.23.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7; 1990, c. 69, a. 4.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il doit être pris au moins quinze jours avant que l’association accréditée en cause n’ait acquis le droit de grève. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et le Conseil en avise les parties.
1982, c. 37, a. 6; 1984, c. 45, a. 7.
111.0.17. Sur recommandation du ministre, le gouvernement peut, par décret, s’il est d’avis que dans un service public une grève pourra avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique, ordonner à un employeur et à une association accréditée de ce service public de maintenir des services essentiels en cas de grève.
Ce décret entre en vigueur le jour où il est pris ou à toute date ultérieure qui y est indiquée et a effet jusqu’au dépôt d’une convention collective ou de ce qui en tient lieu. Il doit être pris au moins quinze jours avant que l’association accréditée en cause n’ait acquis le droit de grève. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans la région où ce service public est dispensé.
1982, c. 37, a. 6.