C-27 - Code du travail

Texte complet
111.0.13. (Abrogé).
1982, c. 37, a. 6; 2000, c. 8, a. 110; 2011, c. 16, a. 131.
111.0.13. Le Conseil peut, selon les normes et barèmes déterminés par le gouvernement, retenir les services de toute personne à titre d’employé ou autrement pour l’exercice de ses fonctions et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux ou ses autres conditions de travail.
1982, c. 37, a. 6; 2000, c. 8, a. 110.
111.0.13. Le Conseil peut, selon les normes, barèmes et effectifs déterminés par le gouvernement, retenir les services de toute personne à titre d’employé ou autrement pour l’exercice de ses fonctions et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux ou ses autres conditions de travail.
1982, c. 37, a. 6.