C-27 - Code du travail

Texte complet
11. Un centre de services scolaire ou une commission scolaire peut donner à une association de centres de services scolaires ou de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient au Tribunal de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64; 2001, c. 26, a. 5; 2015, c. 15, a. 237; 2020, c. 1, a. 310.
11. Une commission scolaire peut donner à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient au Tribunal de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64; 2001, c. 26, a. 5; 2015, c. 15, a. 237.
11. Une commission scolaire peut donner à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à la Commission de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64; 2001, c. 26, a. 5.
11. Une commission scolaire peut donner à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à un commissaire du travail de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700; 1997, c. 47, a. 64.
11. Une commission scolaire peut donner à une commission scolaire régionale ou à une association de commissions scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à un commissaire du travail de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire; cependant celui-ci ne peut contraindre une association de salariés à négocier une convention collective qui s’applique à un territoire excédant celui d’une commission scolaire régionale.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1; 1988, c. 84, a. 700.
11. Une corporation scolaire peut donner à une commission scolaire régionale ou à une association de corporations scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à un commissaire du travail de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire; cependant celui-ci ne peut contraindre une association de salariés à négocier une convention collective qui s’applique à un territoire excédant celui d’une commission scolaire régionale.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6; 1977, c. 41, a. 1.
11. Une corporation scolaire peut donner à une commission scolaire régionale ou à une association de corporations scolaires un mandat exclusif pour les fins des articles 52 à 93.
Ce mandat n’est révocable qu’au temps fixé par l’article 22 pour une demande d’accréditation.
Il appartient à un commissaire-enquêteur de statuer sur la validité de ce mandat.
Tant qu’il est en vigueur, les obligations prévues aux articles 53 et 56 incombent exclusivement au mandataire; cependant celui-ci ne peut contraindre une association de salariés à négocier une convention collective qui s’applique à un territoire excédant celui d’une commission scolaire régionale.
1965 (1re sess.), c. 50, a. 1; 1969, c. 47, a. 6.