C-27 - Code du travail

Texte complet
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une entente, d’une liste ou d’un décret visés aux sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe c de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente, de la liste ou du décret qui a été violé.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 3; 1982, c. 37, a. 3; 1983, c. 22, a. 89.
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une entente, d’une liste ou d’un décret visés aux sous-paragraphes i, ii ou iii du paragraphe b de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente, de la liste ou du décret qui a été violé.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 3; 1982, c. 37, a. 3.
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une entente, d’une liste, d’une ordonnance ou d’une décision visée aux sous-paragraphes i, ii, iii ou iv du paragraphe b de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente, de la liste, de l’ordonnance ou de la décision qui a été violée.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 3.
109.2. Au cas de violation par l’association accréditée ou les salariés qu’elle représente, d’une ordonnance, d’une décision ou d’un accord visé aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe b de l’article 109.1, l’employeur est exempté de l’application de l’article 109.1 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’ordonnance, de la décision ou de l’accord qui a été violé.
1977, c. 41, a. 53.