C-27 - Code du travail

Texte complet
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Tribunal;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, une décision n’ait été rendue en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83; 2011, c. 16, a. 130; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 1.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Tribunal;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83; 2011, c. 16, a. 130; 2015, c. 15, a. 237.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par la Commission;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83; 2011, c. 16, a. 130.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties, dans la mesure où elle y pourvoit, et que, dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, cette entente ait été approuvée par le Conseil des services essentiels;
ii.  que, dans un service public, une liste n’ait été transmise ou dans le cas d’un établissement visé à l’article 111.2, n’ait été approuvée en vertu du chapitre V.1, dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  que, dans un service public, un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu de l’article 111.0.24.
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88; 1985, c. 12, a. 83.
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties et dans la mesure où elle y pourvoit;
ii.  qu’une liste n’ait été déposée suivant les articles 111.0.18 ou 111.10 et dans la mesure où elle y pourvoit; ou
iii.  qu’un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu des articles 111.0.24 ou 111.13;
d)  d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
e)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement;
f)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié qu’il emploie dans un autre établissement sauf lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out;
g)  d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2; 1983, c. 22, a. 88.
109.1. Il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié représenté par une association accréditée qui a déclaré une grève conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111.0.23, 111.11 et 111.12, ou d’un salarié lock-outé, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence en vertu des articles 53 ou 111.7 et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans un établissement où une grève a été déclarée conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111.0.23, 111.11 et 111.12, par une association accréditée ou dans un établissement où les salariés sont lock-outés, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties et dans la mesure où elle y pourvoit;
ii.  qu’une liste n’ait été déposée suivant les articles 111.0.18 ou 111.10 et dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  qu’un décret n’ait été pris par le gouvernement en vertu des articles 111.0.24 ou 111.13;
c)  d’utiliser dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié représenté par une association accréditée qui a déclaré une grève conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111.0.23, 111.11 et 111.12, ou d’un salarié lock-outé;
d)  d’utiliser, dans un établissement où une grève a été déclarée conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111.0.23, 111.11 et 111.12, par une association accréditée ou dans un établissement où les salariés sont lock-outés, les services de salariés qu’il emploie dans un autre établissement.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2; 1982, c. 37, a. 2.
109.1. Il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié représenté par une association accréditée qui a déclaré une grève conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111, 111.11 et 111.12, ou d’un salarié lock-outé, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence en vertu des articles 53 ou 111.7 et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans un établissement où une grève a été déclarée conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111, 111.11 et 111.12, par une association accréditée ou dans un établissement où les salariés sont lock-outés, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’une entente ne soit intervenue à cet effet entre les parties et dans la mesure où il y pourvoit;
ii.  qu’une liste n’ait été déposée suivant l’article 111.10 et dans la mesure où elle y pourvoit;
iii.  qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu de l’article 111; ou
iv.  qu’une décision du gouvernement ne soit rendue en vertu de l’article 111.12;
c)  d’utiliser dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié représenté par une association accréditée qui a déclaré une grève conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111, 111.11 et 111.12, ou d’un salarié lock-outé;
d)  d’utiliser, dans un établissement où une grève a été déclarée conformément à l’article 58 et, le cas échéant, aux articles 111, 111.11 et 111.12, par une association accréditée ou dans un établissement où les salariés sont lock-outés, les services de salariés qu’il emploie dans un autre établissement.
1977, c. 41, a. 53; 1978, c. 52, a. 2.
109.1. Il est interdit à un employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié représenté par une association accréditée qui a déclaré une grève conformément à l’article 58 et, le cas échéant, à l’article 111, ou d’un salarié lock-outé, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où l’avis de négociation a été donné ou est réputé l’avoir été et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser, dans un établissement où une grève a été déclarée conformément à l’article 58 et, le cas échéant, à l’article 111, par une association accréditée ou dans un établissement où les salariés sont lock-outés, les services d’un salarié qui fait partie de l’unité de négociation alors en grève ou en lock-out à moins:
i.  qu’un accord ne soit intervenu à cet effet entre les parties et dans la mesure où il y pourvoit;
ii.  qu’une ordonnance ne soit rendue en vertu de l’article 111 ou qu’une décision ne soit rendue en vertu d’une loi permettant d’assurer les services essentiels en cas de conflit du travail et, dans ce dernier cas, dans la mesure où cette décision y pourvoit;
c)  d’utiliser dans un autre de ses établissements, les services d’un salarié représenté par une association accréditée qui a déclaré une grève conformément à l’article 58 et, le cas échéant, à l’article 111, ou d’un salarié lock-outé;
d)  d’utiliser, dans un établissement où une grève a été déclarée conformément à l’article 58 et, le cas échéant, à l’article 111, par une association accréditée ou dans un établissement où les salariés sont lock-outés, les services de salariés qu’il emploie dans un autre établissement.
1977, c. 41, a. 53.