C-27 - Code du travail

Texte complet
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une municipalité ou d’une régie intermunicipale.
Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure, par contrat avec une municipalité ou une régie intermunicipale, les services de protection contre l’incendie sur le territoire d’une municipalité sont, pour l’application du présent article, réputés être à l’emploi de la municipalité ou de la régie intermunicipale, selon le cas.
S. R. 1964, c. 141, a. 93; 1983, c. 22, a. 87; 1985, c. 27, a. 36; 1996, c. 2, a. 220.
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une corporation municipale ou d’une régie intermunicipale.
Les pompiers à l’emploi d’une entreprise qui assure par contrat avec une corporation municipale ou une régie intermunicipale les services de protection contre l’incendie dans une municipalité sont, aux fins du présent article, réputés être à l’emploi de la corporation municipale ou de la régie intermunicipale, selon le cas.
S. R. 1964, c. 141, a. 93; 1983, c. 22, a. 87; 1985, c. 27, a. 36.
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une corporation municipale ou d’une régie intermunicipale.
S. R. 1964, c. 141, a. 93; 1983, c. 22, a. 87.
105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l’emploi d’une corporation municipale.
S. R. 1964, c. 141, a. 93.