C-27 - Code du travail

Texte complet
101.9. L’arbitre doit conserver le dossier de l’arbitrage pendant deux ans à compter du dépôt de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85.
101.9. Le président du tribunal d’arbitrage doit conserver le dossier de l’arbitrage pendant deux ans à compter du dépôt de la sentence.
1977, c. 41, a. 50.