C-27 - Code du travail

Texte complet
101.8. L’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence au ministre.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85; 2001, c. 26, a. 55; 2006, c. 58, a. 13.
101.8. L’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence à l’un des bureaux de la Commission.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85; 2001, c. 26, a. 55.
101.8. L’arbitre ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence au greffe du bureau du commissaire général du travail.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 85.
101.8. Le président du tribunal d’arbitrage ne peut exiger d’honoraires et de frais à moins qu’il ne rende sa sentence dans un délai conforme à l’article 101.5 et qu’il ne présente aux parties une preuve de l’envoi de la sentence au greffe du bureau du commissaire général du travail.
1977, c. 41, a. 50.