C-27 - Code du travail

Texte complet
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le Tribunal peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25; 2001, c. 26, a. 54; 2015, c. 15, a. 237.
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, la Commission peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25; 2001, c. 26, a. 54.
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84; 1994, c. 6, a. 25.
101.7. À défaut par l’arbitre de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie ou du commissaire général du travail, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 84.
101.7. À défaut par le président du tribunal d’arbitrage de rendre sa sentence dans le délai de l’article 101.5 ou de la déposer et de la transmettre aux parties conformément à l’article 101.6, le tribunal du travail peut, sur requête d’une partie ou du commissaire général du travail, rendre l’ordonnance qu’il juge nécessaire pour que la sentence soit rendue, déposée et transmise dans les meilleurs délais.
1977, c. 41, a. 50.