C-27 - Code du travail

Texte complet
101.5. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa sentence dans les 90 jours suivant, soit la fin de la dernière séance d’arbitrage, soit le début du délibéré lorsqu’il n’y a pas de séance d’arbitrage, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 82; 1994, c. 6, a. 24.
101.5. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa sentence dans les quatre-vingt-dix jours de sa nomination, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 82.
101.5. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, le tribunal d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 90 jours de la nomination du président du tribunal d’arbitrage, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l’expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
1977, c. 41, a. 50.