C-27 - Code du travail

Texte complet
101.3. L’arbitre et les assesseurs sont tenus de garder le secret du délibéré jusqu’à la date de la sentence.
1977, c. 41, a. 50; 1983, c. 22, a. 80.
101.3. Tout membre du tribunal d’arbitrage est tenu de garder le secret du délibéré jusqu’à la date de la sentence.
1977, c. 41, a. 50.