C-27 - Code du travail

Texte complet
101.10. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 50; 2001, c. 26, a. 56; 2006, c. 58, a. 14.
101.10. Le secrétaire ou, à défaut de ce dernier, une personne dûment autorisée par le président de la Commission peut certifier conforme toute sentence arbitrale qui a été déposée selon l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 50; 2001, c. 26, a. 56.
101.10. Le greffier ou, à défaut de ce dernier, une personne dûment autorisée par le commissaire général du travail peut certifier conforme toute sentence arbitrale qui a été déposée selon l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 50.